J.O. 232 du 6 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1219 du 5 octobre 2006 portant création de l'Etablissement public d'aménagement universitaire


NOR : MENX0600129D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 211-7 et L. 762-2 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;

Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 2004-566 du 17 juin 2004 ;

Vu l'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, modifiée par les lois no 2004-1343 du 9 décembre 2004 et no 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, modifié par les décrets no 62-1587 du 29 décembre 1962, no 2005-387 du 19 avril 2005 et no 2005-436 du 9 mai 2005 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992, no 97-33 du 13 janvier 1997 et no 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DÉNOMINATION ET MISSIONS


Article 1


Il est créé sous le nom d'Etablissement public d'aménagement universitaire un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'établissement a son siège à Paris.

Article 2


L'Etablissement public d'aménagement universitaire a pour mission :

1° De proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur des schémas d'implantation des bâtiments adaptés à l'organisation des enseignements et de la recherche ;

2° De réaliser toute étude et analyse préalable relative aux investissements immobiliers, à l'entretien et à la valorisation du patrimoine immobilier appartenant ou affecté aux établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou mis à leur disposition ;

3° De mener à bien toute mission d'assistance dans le domaine de la gestion et de la valorisation du patrimoine immobilier mentionné au 2° ;

4° D'assurer la réalisation d'opérations d'aménagement, de construction, de réhabilitation ou de maintenance d'établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement public d'aménagement universitaire agit soit à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un établissement public placé sous sa tutelle, soit à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales auquel a été confiée la maîtrise d'ouvrage de la construction ou de l'extension d'un établissement sous tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article L. 211-7 du code de l'éducation.

A titre accessoire, l'établissement peut :

a) Fournir, à la demande d'autres ministres ou des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous leur tutelle, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, pour la réalisation de leurs projets immobiliers dans le domaine de l'enseignement supérieur, des prestations de même nature que celles énumérées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ;

b) Après accord du ministre chargé de l'enseignement supérieur, exercer à l'étranger une activité de conseil dans les domaines relevant de son champ de compétence.


TITRE II

FONCTIONNEMENT


Article 3


Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement public peut notamment :

1° Acquérir, y compris par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou recevoir en dotation de l'Etat des biens meubles ou immeubles ;

2° Gérer l'ensemble des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des opérations qui lui sont confiées ;

3° Réaliser ou faire réaliser par des personnes publiques ou privées des études, recherches ou travaux ;

4° Négocier, conclure et gérer, pour le compte du ministre chargé de l'enseignement supérieur et des établissements publics relevant de sa tutelle, des contrats de partenariat dans les conditions prévues par l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ;

5° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics, ou avec des collectivités territoriales ou leurs établissements publics des conventions de gestion de biens, meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;

6° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.

Article 4


Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire exerce pour le compte de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'Etablissement public d'aménagement universitaire et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou entre l'Etablissement public d'aménagement universitaire et l'établissement public intéressé précise les modalités de son intervention.

Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire exerce pour le compte d'une collectivité territoriale tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'établissement et la collectivité territoriale précise les modalités de son intervention.

Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire agit en qualité de maître d'ouvrage pour le compte de l'Etat ou réalise en son nom des acquisitions foncières, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise notamment les principales caractéristiques fonctionnelles de l'ouvrage à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'établissement public, les modalités selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets, les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et de versement des crédits de paiement et, le cas échéant, les relations administratives et financières de l'établissement public avec les services préfectoraux.

Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire négocie, conclut et gère des contrats de partenariat dans le cadre de l'ordonnance susvisée du 17 juin 2004 pour le compte du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des établissements publics relevant de sa tutelle, une convention précise notamment l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles l'Etablissement public d'aménagement universitaire rend compte du déroulement des projets, ainsi que les conditions du transfert des contrats aux établissements utilisateurs.

Article 5


L'Etablissement public d'aménagement universitaire peut, pour l'exécution de ses missions, bénéficier de la mise à disposition de personnels et de moyens par l'Etablissement public du campus de Jussieu ou d'autres établissements publics de l'Etat compétents en matière de maîtrise d'ouvrage, selon des modalités et conditions financières prévues par une convention conclue entre les deux établissements et soumise à la délibération de leur conseil d'administration.


TITRE III

ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Article 6


L'Etablissement public d'aménagement universitaire est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Onze membres de droit, dont :

a) Six représentants de l'Etat :

- le directeur général de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

- le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

- le secrétaire général du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

- le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

- le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au ministère chargé de la construction ou son représentant ;

- un représentant du ministre chargé de la santé ;

b) Trois représentants des établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche :

- le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;

- le premier vice-président de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ou son représentant ;

- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

c) Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;

d) Le président de l'Etablissement public du campus de Jussieu ou son représentant ;

2° Quatre personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.

Article 7


Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de cinq ans renouvelable.

Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.

Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 8


Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement public pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ils ne peuvent également assurer aucune prestation pour ces entreprises, ni prêter un concours à titre onéreux à l'établissement public, sous quelque forme que ce soit.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut être attribuée au président du conseil d'administration.

Les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 9


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

Le conseil est, en outre, convoqué par le président à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du tiers de ses membres. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la demande. Les questions dont le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le tiers des membres du conseil demandent l'examen à cette occasion sont inscrites de droit à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Article 10


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations de l'établissement et son programme d'activités pluriannuel ;

2° Les projets de conventions mentionnées à l'article 4 ;

3° Dans les conditions qu'il détermine, l'économie générale des contrats de partenariat mentionnés à l'article 3 ;

4° Le budget primitif et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

6° Les emplois de direction et les autres catégories d'emplois de l'établissement ;

7° Les conditions de gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et des fonctionnaires détachés sur contrat ; les modalités de désignation des représentants du personnel au conseil d'administration ;

8° La convention de gestion mentionnée à l'article 5 ;

9° L'organisation générale des services ;

10° Les conditions générales de passation des marchés, qui prévoient notamment la composition, les modalités de fonctionnement des jurys et commissions d'appel d'offre ;

11° Les dons et legs ;

12° Les prises, extensions et cessions de participations ;

13° L'exercice des actions en justice et les transactions liées aux opérations d'investissement et au fonctionnement de l'établissement public ;

14° Le rapport annuel d'activité.

Il autorise le directeur général à signer, après en avoir approuvé l'économie générale, les contrats de partenariat mentionnés à l'article 3.

Pour les matières énumérées aux 2°, 4°, 8°, 9°, 11° et 13°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les conditions qu'il détermine.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Article 11


Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 8°, 9°, 11° et 13° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Les délibérations mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10° et 12° deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, et pour les 6° et 7°, le ministre chargé de la fonction publique, n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Article 12


Le directeur général est nommé pour une durée de cinq ans par décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le directeur général :

1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les fonctionnaires détachés sur contrat. Il fixe leur rémunération ;

3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Peut prendre, en accord avec l'autorité chargée du contrôle financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de fonctionnement et les chapitres de dépenses de personnel. Ces décisions sont exécutoires après notification aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget et doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

5° Conclut toutes conventions se rapportant aux missions de l'établissement ; il est l'autorité responsable des marchés ;

6° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

Le directeur général peut déléguer sa signature aux titulaires des emplois de direction et à des chefs de service. Ceux-ci, dans la limite des délégations qui leur sont consenties, peuvent subdéléguer leur signature dans des conditions fixées par décision du directeur général.

Les décisions de délégation de signature sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement public. Une copie en est délivrée à tout tiers qui en fait la demande.


TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES


Article 13


L'Etablissement public d'aménagement universitaire est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.

Article 14


L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Article 15


Les ressources de l'établissement public comprennent :

1° La subvention pour charge de service public versée par l'Etat ;

2° Les subventions d'investissement ou dotations liées à la réalisation des opérations ou missions mentionnées à l'article 2 ;

3° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les établissements publics et par toute autre personne ;

4° Le produit des prestations mentionnées à l'article 2 lorsqu'elles sont réalisées à titre onéreux ;

5° Les revenus de biens et de valeurs ;

6° Le produit des participations ;

7° Le produit des aliénations ;

8° Le produit des redevances domaniales ;

9° Les dons et legs ;

10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 16


Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les frais d'études et de conseil ;

4° Les frais d'équipement ;

5° Les frais d'acquisitions immobilières ;

6° Les impôts et contributions de toute nature ;

7° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Article 17


Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.


TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES


Article 18


Jusqu'à la première élection des membres du personnel, qui devra avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6.

Les membres élus mentionnés au 3° de l'article 6 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2° de cet article .

Article 19


Par dérogation à l'article 10, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté, sur proposition du directeur général, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Article 20


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 7 et 12 en tant qu'elles fixent la durée des mandats du président du conseil d'administration et du directeur général de l'établissement et prévoient la nomination du directeur général par décret en conseil des ministres.

Article 21


Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2007.


Fait à Paris, le 5 octobre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard